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Novation d’un contrat : il faut prouver l’intention de nover

Civil - Immobilier
19/01/2022
L'intention de procéder à la novation peut être tacite ; mais en l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au premier bail, le nouveau bail doit faire référence ou renvoi explicite au premier.
La novation requiert la réunion de trois conditions : une obligation valable à éteindre, une obligation nouvelle à créer et l'intention de nover, l’animus novendi.

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 vient rappeler l’importance de cette troisième condition.

Selon l'article 1273 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » (désormais art. 1329 et s.).

Pour retenir qu’un bail rural s’était substitué à un autre, l'arrêt avait retenu que les parties avaient eu l'intention tacite de procéder à cette novation, les deux baux concernant certaines parcelles identiques, et le second ne mentionnant pas la subsistance d'un fermage au titre des parcelles qu'il ne reprenait pas. Aucune réclamation n'était intervenue au titre du premier bail à partir de la conclusion du plus récent.

En statuant ainsi, tout en relevant l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au premier bail, le deuxième contrat ne faisant aucune référence ou renvoi explicite à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, nos 1003, 1010 et 1997.
Source : Actualités du droit