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Du nouveau pour la Safer en zone littorale

Civil - Immobilier
22/05/2019
La loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale a été publiée au Journal officiel du 21 mai 2019.
La nouvelle loi précise tout d’abord que « Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans » (C. rur. et pêche maritime, art. L. 142-5-1, al. 2, nouv.).

Le champ d’application du droit de préemption de la Safer est également élargi. Ainsi, « dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321-2 du Code de l'environnement (communes littorales), le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121-17 du Code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines » (C. rur. et pêche maritime, art. L. 143-1, al. 3, nouv.).

IL est précisé que l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable (demande de fixation d’un nouveau prix par la Safer) lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables (C. rur. et pêche maritime, art. L. 143-1, al. 3, nouv.).

Le droit de préemption de la Safer peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole (C. rur. et pêche maritime, art. L. 143-1, al. 4, nouv.).

Quant aux activités étant réputée agricoles, la loi y ajoute « l’exploitation de marais salants » (C. rur. et pêche maritime, art. L. 311-1, al. 1er, mod.).
Source : Actualités du droit