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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale, Formation, emploi et restructurations
16/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 15 juillet 2019. Deux arrêts seulement cette semaine, concernant deux QPC donnant non-lieu à renvoi
Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé – Notion de personnel qualifié

« Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, en premier lieu, les dispositions contestées [l'article L. 1252-2 du Code du travail], en application desquelles le personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé est celui que les entreprises utilisatrices ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, n'encourent pas le grief de méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail ; qu'en second lieu, les dispositions contestées, qui instaurent une dérogation légale à l'interdiction du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, dont les éléments constitutifs sont énoncés par des dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, claires et précises, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; »
« D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».
 
Cass. soc., QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.012 FS-P+B
 
AGS - Avance des créances résultant des ruptures des contrats de travail intervenant pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif
 
« Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; »
« Que l’objet de la garantie prévue au 2° de l’article L. 3253-8 du Code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif ; que tel est le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article ; que les dispositions en cause telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; »
« D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ».
 
Cass. soc., QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.019 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit