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La semaine du droit commercial

Affaires - Commercial
07/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit commercial, la semaine du 30 septembre 2019.
Contrat de gérance-mandat – rupture brutale – indemnisation – clause de non concurrence – préavis  
« La société IDF management, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l'exploitation d'un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er avril 2010 ; la société Gifi l'ayant informée, par lettre du 14 janvier 2013, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, la société IDF management l'a assignée, le 25 septembre 2013, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant (…) » ;
 
« Mais les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée (…) » ;
 
« Mais l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau autour des magasins Gifi l'interdiction pour la société IDF management ou ses représentants d'exercer une activité concurrente, conduit, compte tenu de la densité du réseau de la société Gifi sur l'ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation ; qu’il retient encore que la clause ne décrit ni n'établit l'intérêt légitime de la société Gifi, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu annuler cette clause (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même Code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…) » ;
 
« Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contrat en cause n'implique pas de flux d'affaires entre les parties ; en se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, P+B+R*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 novembre 2019.
Source : Actualités du droit