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Force obligatoire d’un protocole transactionnel prévoyant l’application d’une convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties

Civil - Contrat
12/02/2020

► Dans le cadre d’une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location de longue durée de matériels bureautiques, appuyée par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant la poursuite, par les parties, de leur relation commerciale et un volume d’affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d’une indemnité, méconnait le principe de la force obligatoire des conventions l’une des parties qui, contrairement aux pratiques habituelles entre elles, a réactualisé les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier, au préalable, avec son cocontractant alors que le protocole prévoyait expressément l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties.

Se fondant sur la recherche des pratiques habituelles des parties à un contrat, telle est la force obligatoire donnée à cette convention par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-20.674, F-D).

En l’espèce, deux sociétés liées par une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location de matériels bureautiques ont conclu, quatorze ans après le début de leur relation contractuelle, pour mettre fin à divers litiges les opposant, un protocole d’accord transactionnel prévoyant la poursuite de leur relation commerciale pendant deux ans et un volume d’affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d’une indemnité. L’une des deux parties ayant décidé de réactualiser les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier avec son cocontractant, celui-ci a engagé une action à l’encontre de son partenaire afin de se voir délier de son obligation, née du protocole transactionnel, de réalisation du volume d’affaires minimum et de la clause de sanction qui y est attachée et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Se fondant sur un article du protocole transactionnel prévoyant l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base d’un barème précis actualisé à la date de signature de l’accord et retenant que la convention initiale prévoyait que le barème proposé au client était celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location mais qu’il pourrait être modifié, à tout moment, par le loueur, pour les futurs dossiers, la cour d’appel en a déduit que les accords conclus par les parties n’avaient jamais prévu de négociations ni d’accords préalables entre ces dernières relatifs à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicables aux nouvelles locations financières et a, ainsi rejeté les demandes formées.

Aussi, la société victime de l’actualisation des barèmes sans son accord a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant, aux juges du fond, de s’être abstenu de rechercher si le refus de négocier était conforme ou non à la pratique habituelle des parties alors que le protocole prévoyait expressément l’application de la convention de collaboration suivant les pratiques habituelles des parties.

S’inscrivant dans le sillage des moyens développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant, au visa du principe de la force obligatoire des conventions consacré à l’article 1103 du Code civil, qu’il appartenait à la juridiction de second degré de rechercher si les pratiques habituelles des parties n’ordonnaient pas de procéder à la négociation des barèmes et coefficients de financement.

Source : Actualités du droit