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Date des effets patrimoniaux du divorce et caractérisation du maintien de la collaboration des époux

Civil - Personnes et famille/patrimoine
03/03/2020
Témoigne de la volonté commune de maintenir une collaboration après la fin de la vie commune le fait pour l'épouse de consentir à son époux un prêt destiné à acquérir une pharmacie.
Un jugement prononce le divorce des époux. Toutefois, l’épouse se pourvoit en cassation faisant grief à l'arrêt de reporter au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux alors « que l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu'aucune collaboration entre les époux n'était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon [l’époux], à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par [l’épouse] à son époux à la suite de la vente d'un bien indivis afin de lui permettre d'acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ».
Au visa de l'article 262-1 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En effet, pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu'en atteste la lettre adressée par le mari à son épouse. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par l’épouse à son mari pour lui permettre d'acquérir une pharmacie ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donc donné de base légale à sa décision.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour qui définit la condition de cessation de cohabitation et de collaboration comme « un acte procédant d'une volonté commune et n'étant ni l'exécution du contrat de mariage ni l'exécution d'une obligation du régime matrimonial » (Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-68.292, Bull. civ. I, n° 235 ; Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19.978).
Source : Actualités du droit