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Plus-value immobilière réalisée par des non-résidents : incidence de la qualité de la résidence principale

Civil - Fiscalité des particuliers
14/07/2020
Les commentaires administratifs ne comportent aucune mention relative à l'application des dispositions fiscales concernant l’imposition des plus-values immobilières à des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France à la date de la cession de l'immeuble dans lequel ils avaient, avant ce transfert, leur résidence principale.
M. et Mme C. ont demandé au tribunal administratif, d'une part, de prononcer la restitution du redressement dont ils ont fait l’objet à raison de la plus-value de cession de leur résidence principale (CGI, art. 244 bis A et 1609 nonies G) et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir certaines énonciations de commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts. Ce tribunal a fait droit aux conclusions tendant à la décharge des impositions en litige et transmis au Conseil d'État le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants.

Ce recours pour excès de pouvoir concernait les deux premiers alinéas du paragraphe 360 des commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts (BOI-RFPI-PVINR-10-20), en tant qu'ils ne prévoient pas que la résidence principale conserve cette qualité, en cas de transfert de la résidence fiscale hors de France, pendant le délai normalement nécessaire à la vente : « Jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert de son domicile fiscal hors de France, le contribuable non résident peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du CGI, quelle que soit la situation du logement cédé depuis son départ de France./ Dès lors, l'exonération peut s'appliquer que le logement ait été donné en location ou que le propriétaire en ait gardé la libre disposition ».
Les requérants contestent la légalité de ces énonciations en ce qu'elles ne précisent pas qu'en cas de transfert du domicile hors de France, l'immeuble qui constituait la résidence principale des contribuables avant leur départ de France conserve cette qualité pendant la durée normalement nécessaire pour procéder à sa vente, de sorte que la plus-value de cession pourrait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

Selon le Conseil d’État, « les commentaires administratifs attaqués, qui ont pour objet d'éclairer la portée de l'article 244 bis A et du a du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, ne comportent aucune mention relative à l'application des dispositions du 1° du II de ce dernier article à des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France à la date de la cession de l'immeuble dans lequel ils avaient, avant ce transfert, leur résidence principale ».

La requête des contribuables est rejetée.
Source : Actualités du droit