Faute de prouver l’existence d’un prêt, l’ex-époux ne peut se rabattre sur l’enrichissement sans cause

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Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé par consentement mutuel et le juge aux affaires familiales a homologué la convention réglant les effets de leur divorce.
Plusieurs années après, l’ex-épouse assigne l’ex-époux en remboursement d’une créance dont elle se prétend détentrice et invoque en premier lieu l’existence d’un prêt qu’elle aurait consenti à son ex-époux qu’il ne lui aurait pas remboursé, et subsidiairement l’enrichissement sans cause de l’époux qui aurait profité d’une somme dont elle-même se serait appauvrie.
Cependant, elle n’apporte pas la preuve de l’existence du contrat de prêt.
Dès lors, la Cour de cassation considère non seulement qu’elle ne peut prétendre au remboursement du prêt, dont elle ne rapporte pas la preuve, mais qu’en outre, cette carence dans l’administration de la preuve ne lui permet pas d’invoquer subsidiairement l’enrichissement sans cause de son ex-époux,
Ainsi, sans même rechercher les intentions de l’ex-épouse lors du transfert de fonds à son ex-époux, la Cour de cassation considère que l’absence de preuve du contrat invoqué à titre principal, le prêt, fait obstacle au recours subsidiaire à l’enrichissement sans cause.
Jurisprudence : Cour de cassation, 1ère civile, 10 janvier 2024 n°22-10.278
Texte : article 1303-3 du code civil
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