La Cour d’appel doit vérifier, même d’office, si une demande formée pour la première fois en appel dans le cadre d’une procédure de divorce peut être déclarée recevable
-La Cour d’appel n‘a en principe pas vocation à juger des demandes nouvelles qui n’auraient pas été soutenues devant le Premier Juge mais il existe des tempéraments et exceptions qui permettent néanmoins de reformuler des demandes en cause d’appel.
La Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de prétentions nouvelles, doit examiner ces prétentions au regard de chacune des exceptions, même d’office, l'absence de vérification constituant un manque de base légale de la décision.
Dans une première affaire un jugement avait prononcé le divorce de deux époux et statué sur les conséquences de ce divorce. Devant la Cour d’appel, l'épouse demandait pour la première fois, le maintien du droit d’usage du nom marital. La Cour d’appel, qui déclare irrecevable cette demande au motif qu’elle serait nouvelle et ne pourrait être qualifiée de demande accessoire à la demande principale en divorce, est sanctionnée par la Cour de cassation qui lui reproche de n’avoir pas recherché, même d'office, si cette demande ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes.
Devant la Cour d’appel l’épouse demandait également, pour la première fois, l'aménagement des modalités du droit de visite et d'hébergement du père des enfants ainsi que l'augmentation du montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. La Cour d’appel, qui rejette cette demande est également sanctionnée par la Cour de cassation qui considère qu’il s’agit de demandes reconventionnelles.
Dans une seconde affaire, où un jugement avait également statué sur le divorce et ses conséquences, l’époux demandait pour la première fois devant la Cour d’appel la jouissance à titre gratuit de la maison d'habitation. La Cour d’appel qui déclare irrecevable cette demande au motif qu’elle serait nouvelle est sanctionnée par la Cour de cassation qui lui reproche de n’avoir pas recherché, même d'office, si cette demande était ou non recevable au regard de chacune des exceptions prévues par les textes.
Jurisprudence : Cour de cassation, 1ere civ., 13 décembre 2023, n° 22-12.071 et, Cour de cassation, 1ere civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.553
Textes : Articles 564 à 567 du Code de procédure civile
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