Le juge aux affaires familiales n'est pas seul compétent pour statuer sur le caractère propre ou commun d'un bien

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Une épouse mariée sous le régime de la communauté légale, en instance de divorce, avait assigné son époux commun en biens devant le tribunal de grande instance afin que lui soit déclarée inopposable la vente par lui, sans son accord, d’actions de sociétés dépendant, selon elle, de leur communauté et l'époux avait demandé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions. La Cour d'appel, soutenue par la Cour de cassation, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que le  le tribunal de grande instance était compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par l'époux, ce dont dépendait la solution du litige.

La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer sur la composition de la communauté si cette demande ne constitue pas la demande principale. En conséquence, le tribunal de grande instance saisi à titre principal de l’inopposabilité d’une vente est compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens vendus.
Cass. Civ 1ère , 19 décembre 2018, n° 17-27.145)



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