L'impossible contrainte de contribution aux charges de la vie commune des anciens concubins

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Après la rupture du concubinage, un ancien concubin avait demandé le remboursement des sommes qu'il avait investies dans la création du commerce de sa compagne, ce que la Cour d'appel avait refusé au motif que l'ancienne concubine elle-même pouvait lui demander le remboursement de la moitié des frais de logement et d’électricité exposés au cours de leur vie commune, ces demandes réciproques devant se compenser en sorte que ni l'un ni l'autre n'était plus redevable.
 
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d’appel qui a ainsi condamné un concubin au paiement d’une créance correspondant à la moitié des frais de logement et d’électricité exposée par sa concubine au cours de leur union, faute, pour les juges du fond, d’avoir constaté l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune. En l'absence d'accord écrit entre les concubins il n'est pas possible de solliciter un remboursement des frais exposés au titre de la contribution aux charges de la vie commune. ( Cass. Civ 1ère, 19 décembre 2018, n° 18-12.311)

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